Romantisme 2023-1. « Écrire le droit », dossier coordonné par Marion MAS

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ÉCRIRE LE DROIT

Depuis une vingtaine d’années, le courant Droit et littérature, venu des Law Studies outre-Atlantique, a initié des études croisées mêlant littéraires, juristes, philosophes et historiens du droit. Représenté pour l’Ancien Régime et la première modernité par les travaux de Christian Biet, ce nouveau champ critique appliqué au XIXe siècle fera l’objet du premier numéro de l’année 2023 de Romantisme. Il s’agira de montrer l’apport de ce courant dans la connaissance que nous avons du champ littéraire au XIXe siècle mais également de mettre en valeur la singularité de la période en ce qui concerne les relations entre droit et littérature.
La Révolution française, point d’aboutissement en cela de la pensée des Lumières, se présenta comme une révolution dans la conception de la justice : ordonnée autour du sujet de droit, rendue au nom du peuple, la justice sera la même partout et remplacera l’« arbitraire » de la peine, laissée sous l’Ancien Régime à l’appréciation du juge, par une peine désormais fixée par la Loi ; les procès criminels, qui se tenaient à huis clos même s’ils étaient, dans la pratique, portés sur la place publique par les factums des avocats, seront ouverts au public, ils reposeront sur l’oralité des débats et feront intervenir un jury de citoyens. Le spectacle du procès, au XIXe siècle, tend ainsi à remplacer le spectacle du châtiment, ce que traduit la création, en 1825, de La Gazette des tribunaux ainsi que la fortune croissante des chroniques judiciaires dans la presse. Si le renouvellement du droit pénal, dans ses variations voire ses reculs par rapport à la justice dite « intermédiaire » de la Révolution, construite dans les années 1790, avant la Terreur, constitue un point majeur de bascule, l’autre pan du droit, le droit civil, qui régule les vies quotidiennes (on naît, on se marie, on acquiert des biens... et on meurt...), touchant au temps long des mœurs, se réorganise dans le code civil de 1804, œuvre majeure de l’entreprise de codification fondatrice de Napoléon 1er, à qui l’on doit également le code d’instruction criminelle en 1808 et le code pénal en 1810. Le XIXe siècle, à bien des égards, sera le siècle des « codes ».
Nul n’est censé ignorer la loi. Les écoles de droit ne forment pas uniquement les gens de justice mais « la plus grande partie des administrateurs, des hommes d’affaires, voire un nombre non négligeable de responsables politiques et d’hommes de lettres. » Dans l’entreprise panoramique des Français peints par eux-mêmes de Léon Curmer, Émile de la Bédollière, avocat et journaliste, donne le ton dans sa physiologie de l’« étudiant en droit » : « Beaux-arts, littérature, philosophie, politique, il étudie tout, excepté son droit . » Jean-Louis Halpérin cite tout de même des étudiants plus appliqués qui auront accompli leur cursus juridique, jugé rassurant, de fait, par les familles : Alexis de Tocqueville, Jules Barbey d’Aurevilly, Jules Verne « font leur droit » à Paris, Caen ou Dijon.

Les articles de ce numéro de Romantisme pourront s’inscrire dans l’un des trois axes qui déclinent les relations possibles du droit et de la littérature (description complète dans le document à télécharger ci-joint).
1. LE DROIT DE LA LITTÉRATURE
2. LE DROIT COMME LITTÉRATURE
3. LE DROIT DANS LA LITTÉRATURE